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Politique

Titres précaires et titres fonciers : «un mensonge d’Etat»

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Doudou Wade, membre du bureau politique du Parti démocratique sénégalais (Pds).

L’information parue dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 23 février, reprise par de nombreux supports de la presse écrite, n’est pas fondée et n’a rien d’une nouveauté. Pis, il s’agit d’un «mensonge d’Etat», enfonce Doudou Wade, membre du bureau politique du Parti démocratique sénégalais (Pds). Dans le quotidien l’As du jour, il démonte les titres des différents quotidiens de la place à ce propos, et dit vouloir «rétablir la vérité et informer correctement la presse sénégalaise».

Car, «Contrairement à ce qui a été annoncé, la transformation des permis d’habiter et titres similaires en titres fonciers est consacrée depuis la loi 2011-06 du 30 mars 2011 publiée au journal officiel n°6598 du samedi 25 juin 2011, qui stipule en son article premier : «est autorisée la transformation gratuite sans formalités préalables en titres fonciers des permis d’habiter et titres assimilés délivrés sur les terrains domaniaux destinés à l’habitation, situés dans les centres urbains», reprécise l’ancien député Pds. Qui s’interroge : «Pourquoi l’Etat a tardé à appliquer la loi qui permet aux ayants droits de s’enrichir au détriment en disposant d’un titre de garantie bancable ? ».



40 Commentaires

  1. Auteur

    Sidiki Diouf

    En Février, 2017 (10:46 AM)
    Monsieur, les beneficiares felicitent Macky Sall donc c'est

    clair
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  2. Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (10:54 AM)
    T o p s t o c k est une application mobile de gestion de stock et de facturation.

    Elle est créée par un sénégalais. Téléchargez, commentez et notez la sur play store.

    T o p s t o c k est une fierté sénégalaise

    Merci d'avance
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    Auteur

    Anonyme : Lébou

    En Février, 2017 (10:57 AM)
    C'est pasencore claire , il faut que les autorités fasse une bonne communication sur le sujet :

    Avec les notaires et les agences immobilières qui font des logements, il faut dilivrer aux ayants droits tous les documents prouvants la proriété de maison et autres afins que ces derniers puissent se présenter au niveau de l'administration pour avoir le titre de propriété de sa maison . Je ne comprends pas pourquoi , les lois et les decrets sont truffés de non dits ; et à la fin chacun va l'interpréter à sa manière : surtout avec les avocats .
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    Auteur

    Jacky Off All

    En Février, 2017 (10:59 AM)
    Ce n'est pas le seul hic avec macky: mensonges, népotisme, complexes divers, ethnicisme et, le clou, ignorance. En effet, si les Sénégalais revisitent au peigne fin les textes, ils se rendront compte que l'avocat Me E A Sall a raison car, dans la nouvelle Constitution, il n'y aucune disposition TRANSITOIRE qui aurait à préciser que le mandat en cours n'était pas concerné par les 5 ANS
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    Auteur

    Marabout Malien Dit Professeur

    En Février, 2017 (11:07 AM)
    Assalam. Grand marabout malien dit Professeur du Saint Coran vous aide :

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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (11:11 AM)
    merci doudou , pour que le mensonge ne prospère pas
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    Auteur

    Anonyme Ister

    En Février, 2017 (11:36 AM)
    doudou les senegalais vous ont vomi . allez vous faire voir ailleurs

    .
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    Auteur

    Nopil

    En Février, 2017 (11:44 AM)
    Ecoutez moi ça Doudou a son mot à dire, est ce qu'il réfléchit sakh aussi. Mais est ce que dougnou cotisés pour lui augmenter sa mémoire un peu comme, il oublie si vite allons arrêter tes propos vis à vis du régime actuel pire que le votre existe pas khamoo sabop nakkkk.........
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (11:51 AM)
    entre celui qui a fait la regle de droit sans l' appliquer et celui qui agit pour l'appliquer ,lequel est à condamner pour mensonge dit d'Etat ?
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (11:57 AM)
    Abdoulaye Wade avait fait introduire ce décret pour se couvrir de toutes ses dérives pratiquées sur le domaine national, et protéger ceux à qui il avait donné la possibilité de brader les terres.
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    Auteur

    Tranquillité

    En Février, 2017 (11:58 AM)
    Mon œil,il parle de titre foncier je rêve où quoi, Mr WADE ne te foutes pas de notre gueule qu'à même li diek Amadou BA ministre de l'économie et des finances doulasi diekk dé sache le, au lieu de venir ici nous dire des foutaise, nous n'avons pas le temps de te faire un lavage de cerveau juste pour te faire " remember " on travail merci.....









     :bindeu:  :bindeu:  :bindeu: 
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (12:00 PM)
    Doudou traiter un sujet aussi important de mensonge d'état!! waaw c'est plus que grave.

    neveu de Abdoulaye Wade, le plus gros menteur dd l'histoire du Sénégal, Lui même menteur et lache gringalet qu'il est. le ridicule ne tuera jamais dans ce pays. Adama Wade doit se retourner dans sa tombe.
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    Auteur

    Xeme

    En Février, 2017 (12:02 PM)
    Système Macky Sall = Manipulation du peuple X Orchestration de la presse des 100. Macky Sall ne vaut quelque chose que face à des ignorants. D'où tout le travail de sa presse pour que le peuple sénégalais ne soit jamais bien informé, pour que le peuple sénégalais ne comprenne jamais.
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    Auteur

    Positif Man

    En Février, 2017 (12:03 PM)
    C EST D ABORD PLUS PRAGMATIQUE QUE D ALLER VÉRIFIER AUX NIVEAUX DES LOCAUX DES IMPÔTS ET DOMAINES POUR EN AVOIR LE CŒUR NET





    CE SERA UN MANQUE A GAGNER POUR LES MAÎTRE-CHANTEURS OU CORROMPUS DES IMPÔTS ET DOMAINES ET PAR EXTENSION POUR CEUX DU MINISTÈRE DE L ECONOMIE DES FINANCES ET DU PLAN DIRIGE PAR AMADOU BA
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (12:06 PM)
    va voir ailleurs mon cher mais navré comme t'as plus rien à faire, on te comprend tu as tellement nostalgique aux écrans je peux comprendre mais ça ne te permet absolument pas de rencontrer des bobards aussi ngire yalla rekk teuko ferme la!!!!
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (12:53 PM)
    après avoir pillé les ressources de ce pays ces traitres de libéraux reviennent pour nous narguer, vous avez la chance que le pr Macky soit gentil avec vs, si y avait Idy au pouvoir vous ne seriez pas là à nous emmerder.
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    Auteur

    Bourayul Daggay

    En Février, 2017 (13:04 PM)
    LE MINISTRE AMADOU BA A L OBLIGATION DE DONNER CORPS A CETTE NOBLE VISION
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    Auteur

    Max

    En Février, 2017 (13:05 PM)
    De mas 2011 à mars 2012 vous étiez au pouvoir même si vous réclamez le décret pourquoi vous ne aviez pas appliqué?
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (13:07 PM)
    DOUDOU WADE A RAISON ! MACKY DAY TANGAL THIÉP. NULLARD VA !
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    Auteur

    Blain

    En Février, 2017 (13:27 PM)
    Lorsque l on parle de mensonge cela voudrait dire que le fait de faire passer les permis d occuper a des titres fonciers n existe.Que c est faux.Mais en conclusion ce monsieur se permet de se demander pourquoi l etat a tarde a appliaue le decret qui reglait cette question.J aimerais bien savoir qui ment entre l etat et ce doudou wade?Son intervention si c est pour nous dire que c est wade qui avait fait ce decret,l on est en droit de demander pourquoi il n avait fait le decret d application alors?Ou wade se donnait il une marge pour bien profiter lui meme et ceux qui l entourent de ce changement,lui qui avait une grosse boulimie sur les espaces a dakar.Wade a vendu toutes les terres decette presqu ile a des de vils prix qu il a fini a mettre dans ses poches.
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (13:43 PM)
    il est encre là l'homme préhistorique, la nature regorge de mystère. hier il était au dessus de l'estrade et aujourd’hui il est dessous de la cuvette .......;  :thumbsdown: 
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (15:27 PM)
    L'homme de Ouakam ferait mieux de la fermer .Macky applique donc la loi :sunugaal: 
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (15:46 PM)
     :roadrunner:  ce quinquagénaire qui rivalise d'ardeur dans la vulagarité prompt à UTILISER SA VULGAIRE TROUVAILLE : "MENSONGE D'ETAT " finalement il nous l'a tellement rabâché que dés qu'on le voit on pense à MAME "MENSONGE D'ETAT"
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (15:51 PM)
    Doudou a raison de retabir les faits afin que nul n en ignore.il n y rien sous le soleil cette mesure existait. demandez aux experts inspecteurs des domaines ou citoyens avertis. en realite ils jouent sur l ignorance et l amnesie des pauvres gorgolous occupes plus par la DQ. Ce qui desole le plus c est que meme la presse qui devait eclairer est tombee dans le piege pour ne pas dire mise dans la sauce de manipulation . En plus ils y precisent la zone des parcelles et pikine.Cherchez l erreur SamaGAYI POLITIK REK LAGNOUY DEFF..Pour finir convient de noter que la mesure ne concerne que les titres precaires . En droit foncier cela a un sens. detrompons nous les titres genre deliberation ou bai ou actes de vente n en font pas partie pour le moment
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    Auteur

    Anonyme De Passage Reck

    En Février, 2017 (16:23 PM)
    Nonn Doudou Wade a raison voir ci aprés la promulgation de la loi



    >> ACCUEIL | J.O. N° 6598 du Samedi 25 JUIN 2011

    IMPRIMER | PRECEDENT

    LOI n° 2011-06 du 30 mars 2011

    LOI n° 2011-06 du 30 mars 2011

    portant transformation des permis d’habiter

    et titres similaires en titres fonciers.

    Exposé des motifs

    Dans le cadre de la législation coloniale sur le Domaine privé urbain, divers textes ont institué le régime du permis d’habiter et des titres connexes (permis d’occuper, autorisation d’occupation et autorisation d’occuper) qui s’analyse à l’origine comme une autorisation administrative donnée à un chef de famille, lui accordant le droit d’habiter une parcelle du Domaine.

    Ce système qui était articulée du décret du 15 novembre 1935 était suivi par divers règlements d’application instituant, les uns, un régime de droit commun, les autres, des régimes particuliers.

    - Le régime de droit commun résultait des arrêtés n° 723/AD du 16 mars 1937 fixant les conditions d’aliénation, d’amélioration et d’exploitation des terres domaniales ainsi que leur affectation à des services publics, applicable à l’ensemble du territoire sauf l’ancienne « Circonscription de Dakar et Dépendances » et n° 2495 du 18 décembre 1937 ayant le même objet que le précédent, applicable dans l’ancienne « Circonscription de Dakar et

    Dépendances » ;

    - Le régime particulier résultait des arrêtés du 04 mars 1926 prescrivant l’allotissement des terrains de « Tound » à Dakar,

    n° 1487 bis du 24 novembre 1934 concernant l’affectation et les conditions d’occupation des terres de Médina à Dakar, étendu à « Bopp » et « Hann Jardin », n° 4701/SDE du 28 septembre 1949 concernant l’affectation et l’occupation du lotissement de la Zone A1 à Dakar et n° 7304/MFAE du 10 juillet 1972 fixant les conditions d’attribution et d’occupation des parcelles du lotissement de Dagoudane - Pikine à Dakar, abrogeant et remplaçant l’arrêté

    n° 2352/SDE du 23 avril 1952 ayant le même objet.

    Au total, ce système permettait de délivrer des titres administratifs à titre précaire et révocable, certains pouvant permettre d’accéder à la propriété suite à la mise en valeur du terrain (Médina- Hann Jardin - Bopp - Tound), les autres exclusifs de tout droit de propriété, donc instables et non sécurisants (Grand Dakar ou Zone A1, Pikine - Guédiawaye).

    Ce régime a prévalu au Sénégal jusqu’à l’avènement de la loi

    n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat qui est à l’origine d’une situation juridique complexe.

    En effet, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 60 de ce texte, et des articles 38 et suivants du décret 81-557 du 21 mai 1981 pris pour son application, les titres d’occupation

    qualifiés de « permis d’habiter », « autorisation d’occupation », « autorisation d’occuper » accordés antérieurement à leur entrée en vigueur doivent être transformés en baux emphytéotiques dans le délai de deux ans à compter de cette date. Cette mesure concerne :

    a) A Dakar, les titres délivrés dans les lotissements de Médina, Bopp et Hann-Jardin dont les bénéficiaires n’ont ni réalisé la mise en valeur exigée ni déposé dans le délai imparti (2ans) une demande d’attribution définitive ;

    b) Dans les régions autres que Dakar, les titres d’occupation délivrés et pour lesquels la mise en valeur n’a pas été réalisée, ou dont les bénéficiaires n’ont pas sollicité le constat de mise en valeur dans le délai imparti en vue d’une attribution définitive.

    Quand aux titres d’occupation des lotissements de la zone A1, de Pikine et de Guédiawaye, exclusifs de tout droit de propriété, ils devaient pour leur part être retiré à compter de la date d’entrée en vigueur du décret 81-557 du 21 mai 1981 portant application du Code du Domaine de l’Etat et transformés, sans délai, en baux emphytéotiques après leur retrait pour ceux qui ont respecté les obligations qui leur étaient imposées.

    La mesure de transformation en titres fonciers ou en baux emphytéotiques des « permis d’habiter », des « autorisations d’occupation » et des « autorisations d’occuper » n’ayant été sollicitée par aucune des parties, il s’en est suivi une situation juridique inextricable qui a eu pour conséquence de transformer les bénéficiaires des dits titres annulés en véritables occupants

    sans titres.

    Il faut souligner que les titulaires de ces titres administratifs s’en sont volontiers accomodés du fait de la longue pratique desdits titres qui les amené à les considérer comme conférant une propriété pleine et entière de la parcelle, d’autant qu’aucune redevances ne leur est réclamée pour occupation du domaine de l’Etat.

    Ce sentiment est renforcé par la simplicité du permis d’habiter et de sa procédure sommaire de transfert (vente), les mutations de permis d’habiter se faisant quasiment sans formalités ce qui cadre parfaitement avec les pratiques du secteur informel qui constitue la sphère professionnelle de la plupart des bénéficiaires de ces titres.

    Pour tenir compte de cette situation paradoxale et de sa forte connotation sociologique, l’administration a continué jusqu’icià accueillir favorablement les demandes de « mutations » et de délivrance de « duplicata » de permis d’occuper ou d’habiter.

    Aux leçons de cette longue expérience, il est devenu urgent de réformer cette réglementation dans la double perspective d’assurer aux textes de loi les conditions de leur pleine applicabilité et de conférer une plus grande sécurité juridique aux détenteurs de

    ces titres.

    Le législateur a tenté cette réforme à travers la loi n° 87-11 du 24 février 1987 autorisant la vente des terrains domaniaux destinés à l’habitation situés en zone urbaine qui a pour fondement essentiel, la correction des insuffisances de la gestion du Domaine privé telle que prévue par le Code du Domaine de l’Etat.

    Cette loi ainsi que le décret n°88-826 du 14 juin 1988 pris pour son application ont tenté de suppléer à l’échec du Code du domaine de l’Etat à transformer tous les anciens modes d’amodiation du domaine privé immobilier de l’Etat en baux ou titres fonciers.

    Cependant, force est de reconnaître que la situation n’a pas évolué du fait de la loi 87-11 précitée en grand partie à cause de la simplicité de gestion que confère le permis d’habiter et de coût exorbitant de la transformation en titres fonciers des droits d’usage à temps.

    Devant les difficultés sus évoquées, un texte à objet plus spécifique (concernant les permis d’habiter et titres similaires) et aux mécanismes de mise en œuvre plus souples que ceux de la loi n°87-11 du 24 février 1987 doit être pris pour permettre de parvenir à l’objectif voulu par le législateur de transformer des permis d’occuper en titre foncier au profit des bénéficiaires.

    Afin d’éviter que cette mesure dont le caractère social est prédominant (concernant les anciennes habitations des quartiers modestes de la Médina, Bopp, Hann, Grand Dakar, Pikine, Guédiawaye à Dakar et les quartiers traditionnels des villes autres que Dakar) puisse être détournée de sa portée, il est proposé d’inclure dans le texte de loi d’une disposition édictant le remboursement des frais engagés par l’Etat dès la première transaction suivant la cession initiale.

    La même mesure devrait s’appliquer aux terrains dits de« Tound » de Dakar Plateau.

    En effet, en application des dispositions de l’article 60 du code du Domaine de l’Etat, les terrains dits de « Tound » à Dakar Plateau qui étaient régulièrement « affectés » conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 1926 prescrivant le lotissement desdits terrains, seront attribués définitivement en pleine propriété et gratuitement par arrêté du Ministre chargé des Domaines aux bénéficiaires de l’affectation qui en feront la demande.

    La plupart des détenteurs de ces parcelles n’ayant pas déféré à la formalité, celles-ci sont actuellement occupées sans droits ni titres, souvent par un habitat insalubre, créant ainsi une insécurité juridique en plein centre de Dakar.

    La mise en œuvre du processus nécessite l’abrogation des dispositions de la loi n°87-11 du 24 février 1987 et de son décret d’application relatives à l’autorisation d’occuper ainsi que celles du Code du domaine de l’Etat relatives aux modalités de transformation des terrains dit « du Tound » en titres fonciers.

    Telle est l’économie du présent projet de loi soumis à votre approbation.

    L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 22 février 2011 ;

    Le Sénat a adopté, en sa séance du vendredi 18 mars 2011 ;

    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article premier. - est autorisée, en application des dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat, la transformation gratuite sans formalités préalables en titres fonciers des permis d’habiter et titres assimilés, délivrés sur les terrains domaniaux destinés à

    l’habitation, situés dans les centres urbains.

    Art. 2. - la mesure s’applique également aux terrains dits de « Tound » de Dakar Plateau visés à l’article 60 du Code du Domaine de l’Etat, qui étaient régulièrement « affectés » conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 1926.

    Art. 3. - en cas d’aliénation d’un immeuble acquis sous l’empire de la présente loi, il est dû par le vendeur lors de l’enregistrement de l’acte de vente, outre les droits exigibles en vertu de cet acte, les dépenses engagées par l’Etat au moment de la transformation du permis d’habiter et titres similaires en titre foncier.

    Art. 4. - les conditions financières de leur aliénation ultérieure sont fixées par voie règlementaire.

    Art. 5. - les sommes versées à l’Etat au titre d’opérations de cession définitive, en cours d’instruction ne sont restituables que par voie d’imputation sur les droits visés à l’article 3 de la présente loi.

    Art. 6. - sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment celles relatives à l’autorisation d’occuper contenues dans la loi

    n° 87-11 du 24 février 1987 et du décret n° 88-826 du 14 juin 1988 pris en application de ladite loi, ainsi que celles visées à l’article 60 du Code du Domaine de l’Etat relatives aux modalités de transformation des terrains dits « du Tound » en titres fonciers.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

    Fait à Dakar, le 30 mars 2011.

    Abdoulaye WADE



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    Auteur

    Anonymebeny

    En Février, 2017 (16:24 PM)
    de 2012 a 2017 ce pouvoir a tellement menti que nous avons finis par banaliser leurs mensonges macky et sa bande de veritables fripouilles
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (16:26 PM)
    Doudou a bel et bien raison; le communiqué est écrit comme si c'est Macky qui a créé la loi. Or c'est faux. Voici ce qui est écrit:

    Article premier. - est autorisée, en application des dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat, la transformation gratuite sans formalités préalables en titres fonciers des permis d’habiter et titres assimilés, délivrés sur les terrains domaniaux destinés à

    l’habitation, situés dans les centres urbains.

    Alors pourquoi rester près de 6 ans après pour le sortir?
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (16:28 PM)
    NON NON ET NON Monsieur Doudou Wade moi j'habite aux parcelles assainies, lorsque la mesure dont vous parlez a été diffusé, je suis allé personnellement aux Services des Impots et Domaines sis sur la VDN non loin de la gendarmerie de la foire mais il m'a été répondu que la mesure ne concernait pas les Parcelles Assainies, les Hlm, les Sicaps et d'ailleurs , il m'avait été remis une plaquette sur laquelle tout était précisé. :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup: 
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (16:30 PM)
    NON NON ET NON Monsieur Doudou Wade moi j'habite aux parcelles assainies, lorsque la mesure dont vous parlez a été diffusé, je suis allé personnellement aux Services des Impots et Domaines sis sur la VDN non loin de la gendarmerie de la foire mais il m'a été répondu que la mesure ne concernait pas les Parcelles Assainies, les Hlm, les Sicaps et d'ailleurs , il m'avait été remis une plaquette sur laquelle tout était précisé.  :thumbsup:   :thumbsup:   :thumbsup:   :thumbsup:   :thumbsup:   :thumbsup:   :thumbsup:   :thumbsup:   :thumbsup:   :thumbsup:   :thumbsup: 
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    Auteur

    Jamm

    En Février, 2017 (18:24 PM)
    Merci d'avoir rétabli la vérité Mr WADE.

    Au Sénégal, les gens sont vraiment amnésiques.
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    Auteur

    DÉg Deug

    En Février, 2017 (19:00 PM)
     :jumpy2:  :jumpy2: MANGEZ VOS BUTINS ET TAISEZ-VOUS WADE FAMILY
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (19:16 PM)
    J.O. N° 6598 du Samedi 25 JUIN 2011



    IMPRIMER | PRECEDENT







    LOI n° 2011-06 du 30 mars 2011



    LOI n° 2011-06 du 30 mars 2011

    portant transformation des permis d’habiter

    et titres similaires en titres fonciers.



    Exposé des motifs

    Dans le cadre de la législation coloniale sur le Domaine privé urbain, divers textes ont institué le régime du permis d’habiter et des titres connexes (permis d’occuper, autorisation d’occupation et autorisation d’occuper) qui s’analyse à l’origine comme une autorisation administrative donnée à un chef de famille, lui accordant le droit d’habiter une parcelle du Domaine.

    Ce système qui était articulée du décret du 15 novembre 1935 était suivi par divers règlements d’application instituant, les uns, un régime de droit commun, les autres, des régimes particuliers.

    - Le régime de droit commun résultait des arrêtés n° 723/AD du 16 mars 1937 fixant les conditions d’aliénation, d’amélioration et d’exploitation des terres domaniales ainsi que leur affectation à des services publics, applicable à l’ensemble du territoire sauf l’ancienne « Circonscription de Dakar et Dépendances » et n° 2495 du 18 décembre 1937 ayant le même objet que le précédent, applicable dans l’ancienne « Circonscription de Dakar et

    Dépendances » ;

    - Le régime particulier résultait des arrêtés du 04 mars 1926 prescrivant l’allotissement des terrains de « Tound » à Dakar,

    n° 1487 bis du 24 novembre 1934 concernant l’affectation et les conditions d’occupation des terres de Médina à Dakar, étendu à « Bopp » et « Hann Jardin », n° 4701/SDE du 28 septembre 1949 concernant l’affectation et l’occupation du lotissement de la Zone A1 à Dakar et n° 7304/MFAE du 10 juillet 1972 fixant les conditions d’attribution et d’occupation des parcelles du lotissement de Dagoudane - Pikine à Dakar, abrogeant et remplaçant l’arrêté

    n° 2352/SDE du 23 avril 1952 ayant le même objet.

    Au total, ce système permettait de délivrer des titres administratifs à titre précaire et révocable, certains pouvant permettre d’accéder à la propriété suite à la mise en valeur du terrain (Médina- Hann Jardin - Bopp - Tound), les autres exclusifs de tout droit de propriété, donc instables et non sécurisants (Grand Dakar ou Zone A1, Pikine - Guédiawaye).

    Ce régime a prévalu au Sénégal jusqu’à l’avènement de la loi

    n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat qui est à l’origine d’une situation juridique complexe.

    En effet, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 60 de ce texte, et des articles 38 et suivants du décret 81-557 du 21 mai 1981 pris pour son application, les titres d’occupation

    qualifiés de « permis d’habiter », « autorisation d’occupation », « autorisation d’occuper » accordés antérieurement à leur entrée en vigueur doivent être transformés en baux emphytéotiques dans le délai de deux ans à compter de cette date. Cette mesure concerne :

    a) A Dakar, les titres délivrés dans les lotissements de Médina, Bopp et Hann-Jardin dont les bénéficiaires n’ont ni réalisé la mise en valeur exigée ni déposé dans le délai imparti (2ans) une demande d’attribution définitive ;

    b) Dans les régions autres que Dakar, les titres d’occupation délivrés et pour lesquels la mise en valeur n’a pas été réalisée, ou dont les bénéficiaires n’ont pas sollicité le constat de mise en valeur dans le délai imparti en vue d’une attribution définitive.

    Quand aux titres d’occupation des lotissements de la zone A1, de Pikine et de Guédiawaye, exclusifs de tout droit de propriété, ils devaient pour leur part être retiré à compter de la date d’entrée en vigueur du décret 81-557 du 21 mai 1981 portant application du Code du Domaine de l’Etat et transformés, sans délai, en baux emphytéotiques après leur retrait pour ceux qui ont respecté les obligations qui leur étaient imposées.

    La mesure de transformation en titres fonciers ou en baux emphytéotiques des « permis d’habiter », des « autorisations d’occupation » et des « autorisations d’occuper » n’ayant été sollicitée par aucune des parties, il s’en est suivi une situation juridique inextricable qui a eu pour conséquence de transformer les bénéficiaires des dits titres annulés en véritables occupants

    sans titres.

    Il faut souligner que les titulaires de ces titres administratifs s’en sont volontiers accomodés du fait de la longue pratique desdits titres qui les amené à les considérer comme conférant une propriété pleine et entière de la parcelle, d’autant qu’aucune redevances ne leur est réclamée pour occupation du domaine de l’Etat.

    Ce sentiment est renforcé par la simplicité du permis d’habiter et de sa procédure sommaire de transfert (vente), les mutations de permis d’habiter se faisant quasiment sans formalités ce qui cadre parfaitement avec les pratiques du secteur informel qui constitue la sphère professionnelle de la plupart des bénéficiaires de ces titres.

    Pour tenir compte de cette situation paradoxale et de sa forte connotation sociologique, l’administration a continué jusqu’icià accueillir favorablement les demandes de « mutations » et de délivrance de « duplicata » de permis d’occuper ou d’habiter.

    Aux leçons de cette longue expérience, il est devenu urgent de réformer cette réglementation dans la double perspective d’assurer aux textes de loi les conditions de leur pleine applicabilité et de conférer une plus grande sécurité juridique aux détenteurs de

    ces titres.

    Le législateur a tenté cette réforme à travers la loi n° 87-11 du 24 février 1987 autorisant la vente des terrains domaniaux destinés à l’habitation situés en zone urbaine qui a pour fondement essentiel, la correction des insuffisances de la gestion du Domaine privé telle que prévue par le Code du Domaine de l’Etat.

    Cette loi ainsi que le décret n°88-826 du 14 juin 1988 pris pour son application ont tenté de suppléer à l’échec du Code du domaine de l’Etat à transformer tous les anciens modes d’amodiation du domaine privé immobilier de l’Etat en baux ou titres fonciers.

    Cependant, force est de reconnaître que la situation n’a pas évolué du fait de la loi 87-11 précitée en grand partie à cause de la simplicité de gestion que confère le permis d’habiter et de coût exorbitant de la transformation en titres fonciers des droits d’usage à temps.

    Devant les difficultés sus évoquées, un texte à objet plus spécifique (concernant les permis d’habiter et titres similaires) et aux mécanismes de mise en œuvre plus souples que ceux de la loi n°87-11 du 24 février 1987 doit être pris pour permettre de parvenir à l’objectif voulu par le législateur de transformer des permis d’occuper en titre foncier au profit des bénéficiaires.

    Afin d’éviter que cette mesure dont le caractère social est prédominant (concernant les anciennes habitations des quartiers modestes de la Médina, Bopp, Hann, Grand Dakar, Pikine, Guédiawaye à Dakar et les quartiers traditionnels des villes autres que Dakar) puisse être détournée de sa portée, il est proposé d’inclure dans le texte de loi d’une disposition édictant le remboursement des frais engagés par l’Etat dès la première transaction suivant la cession initiale.

    La même mesure devrait s’appliquer aux terrains dits de« Tound » de Dakar Plateau.

    En effet, en application des dispositions de l’article 60 du code du Domaine de l’Etat, les terrains dits de « Tound » à Dakar Plateau qui étaient régulièrement « affectés » conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 1926 prescrivant le lotissement desdits terrains, seront attribués définitivement en pleine propriété et gratuitement par arrêté du Ministre chargé des Domaines aux bénéficiaires de l’affectation qui en feront la demande.

    La plupart des détenteurs de ces parcelles n’ayant pas déféré à la formalité, celles-ci sont actuellement occupées sans droits ni titres, souvent par un habitat insalubre, créant ainsi une insécurité juridique en plein centre de Dakar.

    La mise en œuvre du processus nécessite l’abrogation des dispositions de la loi n°87-11 du 24 février 1987 et de son décret d’application relatives à l’autorisation d’occuper ainsi que celles du Code du domaine de l’Etat relatives aux modalités de transformation des terrains dit « du Tound » en titres fonciers.

    Telle est l’économie du présent projet de loi soumis à votre approbation.

    L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 22 février 2011 ;

    Le Sénat a adopté, en sa séance du vendredi 18 mars 2011 ;

    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article premier. - est autorisée, en application des dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat, la transformation gratuite sans formalités préalables en titres fonciers des permis d’habiter et titres assimilés, délivrés sur les terrains domaniaux destinés à

    l’habitation, situés dans les centres urbains.

    Art. 2. - la mesure s’applique également aux terrains dits de « Tound » de Dakar Plateau visés à l’article 60 du Code du Domaine de l’Etat, qui étaient régulièrement « affectés » conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 1926.

    Art. 3. - en cas d’aliénation d’un immeuble acquis sous l’empire de la présente loi, il est dû par le vendeur lors de l’enregistrement de l’acte de vente, outre les droits exigibles en vertu de cet acte, les dépenses engagées par l’Etat au moment de la transformation du permis d’habiter et titres similaires en titre foncier.

    Art. 4. - les conditions financières de leur aliénation ultérieure sont fixées par voie règlementaire.

    Art. 5. - les sommes versées à l’Etat au titre d’opérations de cession définitive, en cours d’instruction ne sont restituables que par voie d’imputation sur les droits visés à l’article 3 de la présente loi.

    Art. 6. - sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment celles relatives à l’autorisation d’occuper contenues dans la loi

    n° 87-11 du 24 février 1987 et du décret n° 88-826 du 14 juin 1988 pris en application de ladite loi, ainsi que celles visées à l’article 60 du Code du Domaine de l’Etat relatives aux modalités de transformation des terrains dits « du Tound » en titres fonciers.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

    Fait à Dakar, le 30 mars 2011.

    Abdoulaye WADE.
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    Anonyme

    En Février, 2017 (19:37 PM)
    Tu es grossier et tu dois boucler ta grande gueule. Tu n'a pas honte au moment de voter la motion de censure du président de l'assemblée nationale tu jubile en criant à la victoire. Les images sont là. On doit souhaiter du bien à son prochain. Dieu est grand. Il est aujourd'hui le Président de la République. Tu devais la fermer tu es un crétin tu n'a pas honte. Dieu est grand.
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    En Février, 2017 (19:59 PM)
    Doudou Wade À RAISON.









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    LOI n° 2011-06 du 30 mars 2011



    LOI n° 2011-06 du 30 mars 2011

    portant transformation des permis d’habiter

    et titres similaires en titres fonciers.



    Exposé des motifs

    Dans le cadre de la législation coloniale sur le Domaine privé urbain, divers textes ont institué le régime du permis d’habiter et des titres connexes (permis d’occuper, autorisation d’occupation et autorisation d’occuper) qui s’analyse à l’origine comme une autorisation administrative donnée à un chef de famille, lui accordant le droit d’habiter une parcelle du Domaine.

    Ce système qui était articulée du décret du 15 novembre 1935 était suivi par divers règlements d’application instituant, les uns, un régime de droit commun, les autres, des régimes particuliers.

    - Le régime de droit commun résultait des arrêtés n° 723/AD du 16 mars 1937 fixant les conditions d’aliénation, d’amélioration et d’exploitation des terres domaniales ainsi que leur affectation à des services publics, applicable à l’ensemble du territoire sauf l’ancienne « Circonscription de Dakar et Dépendances » et n° 2495 du 18 décembre 1937 ayant le même objet que le précédent, applicable dans l’ancienne « Circonscription de Dakar et

    Dépendances » ;

    - Le régime particulier résultait des arrêtés du 04 mars 1926 prescrivant l’allotissement des terrains de « Tound » à Dakar,

    n° 1487 bis du 24 novembre 1934 concernant l’affectation et les conditions d’occupation des terres de Médina à Dakar, étendu à « Bopp » et « Hann Jardin », n° 4701/SDE du 28 septembre 1949 concernant l’affectation et l’occupation du lotissement de la Zone A1 à Dakar et n° 7304/MFAE du 10 juillet 1972 fixant les conditions d’attribution et d’occupation des parcelles du lotissement de Dagoudane - Pikine à Dakar, abrogeant et remplaçant l’arrêté

    n° 2352/SDE du 23 avril 1952 ayant le même objet.

    Au total, ce système permettait de délivrer des titres administratifs à titre précaire et révocable, certains pouvant permettre d’accéder à la propriété suite à la mise en valeur du terrain (Médina- Hann Jardin - Bopp - Tound), les autres exclusifs de tout droit de propriété, donc instables et non sécurisants (Grand Dakar ou Zone A1, Pikine - Guédiawaye).

    Ce régime a prévalu au Sénégal jusqu’à l’avènement de la loi

    n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat qui est à l’origine d’une situation juridique complexe.

    En effet, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 60 de ce texte, et des articles 38 et suivants du décret 81-557 du 21 mai 1981 pris pour son application, les titres d’occupation

    qualifiés de « permis d’habiter », « autorisation d’occupation », « autorisation d’occuper » accordés antérieurement à leur entrée en vigueur doivent être transformés en baux emphytéotiques dans le délai de deux ans à compter de cette date. Cette mesure concerne :

    a) A Dakar, les titres délivrés dans les lotissements de Médina, Bopp et Hann-Jardin dont les bénéficiaires n’ont ni réalisé la mise en valeur exigée ni déposé dans le délai imparti (2ans) une demande d’attribution définitive ;

    b) Dans les régions autres que Dakar, les titres d’occupation délivrés et pour lesquels la mise en valeur n’a pas été réalisée, ou dont les bénéficiaires n’ont pas sollicité le constat de mise en valeur dans le délai imparti en vue d’une attribution définitive.

    Quand aux titres d’occupation des lotissements de la zone A1, de Pikine et de Guédiawaye, exclusifs de tout droit de propriété, ils devaient pour leur part être retiré à compter de la date d’entrée en vigueur du décret 81-557 du 21 mai 1981 portant application du Code du Domaine de l’Etat et transformés, sans délai, en baux emphytéotiques après leur retrait pour ceux qui ont respecté les obligations qui leur étaient imposées.

    La mesure de transformation en titres fonciers ou en baux emphytéotiques des « permis d’habiter », des « autorisations d’occupation » et des « autorisations d’occuper » n’ayant été sollicitée par aucune des parties, il s’en est suivi une situation juridique inextricable qui a eu pour conséquence de transformer les bénéficiaires des dits titres annulés en véritables occupants

    sans titres.

    Il faut souligner que les titulaires de ces titres administratifs s’en sont volontiers accomodés du fait de la longue pratique desdits titres qui les amené à les considérer comme conférant une propriété pleine et entière de la parcelle, d’autant qu’aucune redevances ne leur est réclamée pour occupation du domaine de l’Etat.

    Ce sentiment est renforcé par la simplicité du permis d’habiter et de sa procédure sommaire de transfert (vente), les mutations de permis d’habiter se faisant quasiment sans formalités ce qui cadre parfaitement avec les pratiques du secteur informel qui constitue la sphère professionnelle de la plupart des bénéficiaires de ces titres.

    Pour tenir compte de cette situation paradoxale et de sa forte connotation sociologique, l’administration a continué jusqu’icià accueillir favorablement les demandes de « mutations » et de délivrance de « duplicata » de permis d’occuper ou d’habiter.

    Aux leçons de cette longue expérience, il est devenu urgent de réformer cette réglementation dans la double perspective d’assurer aux textes de loi les conditions de leur pleine applicabilité et de conférer une plus grande sécurité juridique aux détenteurs de

    ces titres.

    Le législateur a tenté cette réforme à travers la loi n° 87-11 du 24 février 1987 autorisant la vente des terrains domaniaux destinés à l’habitation situés en zone urbaine qui a pour fondement essentiel, la correction des insuffisances de la gestion du Domaine privé telle que prévue par le Code du Domaine de l’Etat.

    Cette loi ainsi que le décret n°88-826 du 14 juin 1988 pris pour son application ont tenté de suppléer à l’échec du Code du domaine de l’Etat à transformer tous les anciens modes d’amodiation du domaine privé immobilier de l’Etat en baux ou titres fonciers.

    Cependant, force est de reconnaître que la situation n’a pas évolué du fait de la loi 87-11 précitée en grand partie à cause de la simplicité de gestion que confère le permis d’habiter et de coût exorbitant de la transformation en titres fonciers des droits d’usage à temps.

    Devant les difficultés sus évoquées, un texte à objet plus spécifique (concernant les permis d’habiter et titres similaires) et aux mécanismes de mise en œuvre plus souples que ceux de la loi n°87-11 du 24 février 1987 doit être pris pour permettre de parvenir à l’objectif voulu par le législateur de transformer des permis d’occuper en titre foncier au profit des bénéficiaires.

    Afin d’éviter que cette mesure dont le caractère social est prédominant (concernant les anciennes habitations des quartiers modestes de la Médina, Bopp, Hann, Grand Dakar, Pikine, Guédiawaye à Dakar et les quartiers traditionnels des villes autres que Dakar) puisse être détournée de sa portée, il est proposé d’inclure dans le texte de loi d’une disposition édictant le remboursement des frais engagés par l’Etat dès la première transaction suivant la cession initiale.

    La même mesure devrait s’appliquer aux terrains dits de« Tound » de Dakar Plateau.

    En effet, en application des dispositions de l’article 60 du code du Domaine de l’Etat, les terrains dits de « Tound » à Dakar Plateau qui étaient régulièrement « affectés » conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 1926 prescrivant le lotissement desdits terrains, seront attribués définitivement en pleine propriété et gratuitement par arrêté du Ministre chargé des Domaines aux bénéficiaires de l’affectation qui en feront la demande.

    La plupart des détenteurs de ces parcelles n’ayant pas déféré à la formalité, celles-ci sont actuellement occupées sans droits ni titres, souvent par un habitat insalubre, créant ainsi une insécurité juridique en plein centre de Dakar.

    La mise en œuvre du processus nécessite l’abrogation des dispositions de la loi n°87-11 du 24 février 1987 et de son décret d’application relatives à l’autorisation d’occuper ainsi que celles du Code du domaine de l’Etat relatives aux modalités de transformation des terrains dit « du Tound » en titres fonciers.

    Telle est l’économie du présent projet de loi soumis à votre approbation.

    L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 22 février 2011 ;

    Le Sénat a adopté, en sa séance du vendredi 18 mars 2011 ;

    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article premier. - est autorisée, en application des dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat, la transformation gratuite sans formalités préalables en titres fonciers des permis d’habiter et titres assimilés, délivrés sur les terrains domaniaux destinés à

    l’habitation, situés dans les centres urbains.

    Art. 2. - la mesure s’applique également aux terrains dits de « Tound » de Dakar Plateau visés à l’article 60 du Code du Domaine de l’Etat, qui étaient régulièrement « affectés » conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 1926.

    Art. 3. - en cas d’aliénation d’un immeuble acquis sous l’empire de la présente loi, il est dû par le vendeur lors de l’enregistrement de l’acte de vente, outre les droits exigibles en vertu de cet acte, les dépenses engagées par l’Etat au moment de la transformation du permis d’habiter et titres similaires en titre foncier.

    Art. 4. - les conditions financières de leur aliénation ultérieure sont fixées par voie règlementaire.

    Art. 5. - les sommes versées à l’Etat au titre d’opérations de cession définitive, en cours d’instruction ne sont restituables que par voie d’imputation sur les droits visés à l’article 3 de la présente loi.

    Art. 6. - sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment celles relatives à l’autorisation d’occuper contenues dans la loi

    n° 87-11 du 24 février 1987 et du décret n° 88-826 du 14 juin 1988 pris en application de ladite loi, ainsi que celles visées à l’article 60 du Code du Domaine de l’Etat relatives aux modalités de transformation des terrains dits « du Tound » en titres fonciers.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

    Fait à Dakar, le 30 mars 2011.

    Abdoulaye WADE.













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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (20:07 PM)
    Doudou Wade a raison :



    N° 6562 du SAMEDI 25 DECEMBRE 2010

    N° 6561 du SAMEDI 18

    LOI n° 2011-06 du 30 mars 2011

    portant transformation des permis d’habiter

    et titres similaires en titres fonciers.

    Exposé des motifs

    Dans le cadre de la législation coloniale sur le Domaine privé urbain, divers textes ont institué le régime du permis d’habiter et des titres connexes (permis d’occuper, autorisation d’occupation et autorisation d’occuper) qui s’analyse à l’origine comme une autorisation administrative donnée à un chef de famille, lui accordant le droit d’habiter une parcelle du Domaine.

    Ce système qui était articulée du décret du 15 novembre 1935 était suivi par divers règlements d’application instituant, les uns, un régime de droit commun, les autres, des régimes particuliers.

    - Le régime de droit commun résultait des arrêtés n° 723/AD du 16 mars 1937 fixant les conditions d’aliénation, d’amélioration et d’exploitation des terres domaniales ainsi que leur affectation à des services publics, applicable à l’ensemble du territoire sauf l’ancienne « Circonscription de Dakar et Dépendances » et n° 2495 du 18 décembre 1937 ayant le même objet que le précédent, applicable dans l’ancienne « Circonscription de Dakar et

    Dépendances » ;

    -Le régime particulier résultait des arrêtés du 04 mars 1926 prescrivant l’allotissement des terrains de « Tound » à Dakar,

    n° 1487 bis du 24 novembre 1934 concernant l’affectation et les conditions d’occupation des terres de Médina à Dakar, étendu à « Bopp » et « Hann Jardin », n° 4701/SDE du 28 septembre 1949 concernant l’affectation et l’occupation du lotissement de la Zone A1 à Dakar et n° 7304/MFAE du 10 juillet 1972 fixant les conditions d’attribution et d’occupation des parcelles du lotissement de Dagoudane - Pikine à Dakar, abrogeant et remplaçant l’arrêté

    n° 2352/SDE du 23 avril 1952 ayant le même objet.

    Au total, ce système permettait de délivrer des titres administratifs à titre précaire et révocable, certains pouvant permettre d’accéder à la propriété suite à la mise en valeur du terrain (Médina- Hann Jardin - Bopp - Tound), les autres exclusifs de tout droit de propriété, donc instables et non sécurisants (Grand Dakar ou Zone A1, Pikine - Guédiawaye).

    Ce régime a prévalu au Sénégal jusqu’à l’avènement de la loi

    n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat qui est à l’origine d’une situation juridique complexe.

    En effet, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 60 de ce texte, et des articles 38 et suivants du décret 81-557 du 21 mai 1981 pris pour son application, les titres d’occupation

    qualifiés de « permis d’habiter », « autorisation d’occupation », « autorisation d’occuper » accordés antérieurement à leur entrée en vigueur doivent être transformés en baux emphytéotiques dans le délai de deux ans à compter de cette date. Cette mesure concerne :

    a) A Dakar, les titres délivrés dans les lotissements de Médina, Bopp et Hann-Jardin dont les bénéficiaires n’ont ni réalisé la mise en valeur exigée ni déposé dans le délai imparti (2ans) une demande d’attribution définitive ;

    b) Dans les régions autres que Dakar, les titres d’occupation délivrés et pour lesquels la mise en valeur n’a pas été réalisée, ou dont les bénéficiaires n’ont pas sollicité le constat de mise en valeur dans le délai imparti en vue d’une attribution définitive.

    Quand aux titres d’occupation des lotissements de la zone A1, de Pikine et de Guédiawaye, exclusifs de tout droit de propriété, ils devaient pour leur part être retiré à compter de la date d’entrée en vigueur du décret 81-557 du 21 mai 1981 portant application du Code du Domaine de l’Etat et transformés, sans délai, en baux emphytéotiques après leur retrait pour ceux qui ont respecté les obligations qui leur étaient imposées.

    La mesure de transformation en titres fonciers ou en baux emphytéotiques des « permis d’habiter », des « autorisations d’occupation » et des « autorisations d’occuper » n’ayant été sollicitée par aucune des parties, il s’en est suivi une situation juridique inextricable qui a eu pour conséquence de transformer les bénéficiaires des dits titres annulés en véritables occupants

    sans titres.

    Il faut souligner que les titulaires de ces titres administratifs s’en sont volontiers accomodés du fait de la longue pratique desdits titres qui les amené à les considérer comme conférant une propriété pleine et entière de la parcelle, d’autant qu’aucune redevances ne leur est réclamée pour occupation du domaine de l’Etat.

    Ce sentiment est renforcé par la simplicité du permis d’habiter et de sa procédure sommaire de transfert (vente), les mutations de permis d’habiter se faisant quasiment sans formalités ce qui cadre parfaitement avec les pratiques du secteur informel qui constitue la sphère professionnelle de la plupart des bénéficiaires de ces titres.

    Pour tenir compte de cette situation paradoxale et de sa forte connotation sociologique, l’administration a continué jusqu’icià accueillir favorablement les demandes de « mutations » et de délivrance de « duplicata » de permis d’occuper ou d’habiter.

    Aux leçons de cette longue expérience, il est devenu urgent de réformer cette réglementation dans la double perspective d’assurer aux textes de loi les conditions de leur pleine applicabilité et de conférer une plus grande sécurité juridique aux détenteurs de

    ces titres.

    Le législateur a tenté cette réforme à travers la loi n° 87-11 du 24 février 1987 autorisant la vente des terrains domaniaux destinés à l’habitation situés en zone urbaine qui a pour fondement essentiel, la correction des insuffisances de la gestion du Domaine privé telle que prévue par le Code du Domaine de l’Etat.

    Cette loi ainsi que le décret n°88-826 du 14 juin 1988 pris pour son application ont tenté de suppléer à l’échec du Code du domaine de l’Etat à transformer tous les anciens modes d’amodiation du domaine privé immobilier de l’Etat en baux ou titres fonciers.

    Cependant, force est de reconnaître que la situation n’a pas évolué du fait de la loi 87-11 précitée en grand partie à cause de la simplicité de gestion que confère le permis d’habiter et de coût exorbitant de la transformation en titres fonciers des droits d’usage à temps.

    Devant les difficultés sus évoquées, un texte à objet plus spécifique (concernant les permis d’habiter et titres similaires) et aux mécanismes de mise en œuvre plus souples que ceux de la loi n°87-11 du 24 février 1987 doit être pris pour permettre de parvenir à l’objectif voulu par le législateur de transformer des permis d’occuper en titre foncier au profit des bénéficiaires.

    Afin d’éviter que cette mesure dont le caractère social est prédominant (concernant les anciennes habitations des quartiers modestes de la Médina, Bopp, Hann, Grand Dakar, Pikine, Guédiawaye à Dakar et les quartiers traditionnels des villes autres que Dakar) puisse être détournée de sa portée, il est proposé d’inclure dans le texte de loi d’une disposition édictant le remboursement des frais engagés par l’Etat dès la première transaction suivant la cession initiale.

    La même mesure devrait s’appliquer aux terrains dits de« Tound » de Dakar Plateau.

    En effet, en application des dispositions de l’article 60 du code du Domaine de l’Etat, les terrains dits de « Tound » à Dakar Plateau qui étaient régulièrement « affectés » conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 1926 prescrivant le lotissement desdits terrains, seront attribués définitivement en pleine propriété et gratuitement par arrêté du Ministre chargé des Domaines aux bénéficiaires de l’affectation qui en feront la demande.

    La plupart des détenteurs de ces parcelles n’ayant pas déféré à la formalité, celles-ci sont actuellement occupées sans droits ni titres, souvent par un habitat insalubre, créant ainsi une insécurité juridique en plein centre de Dakar.

    La mise en œuvre du processus nécessite l’abrogation des dispositions de la loi n°87-11 du 24 février 1987 et de son décret d’application relatives à l’autorisation d’occuper ainsi que celles du Code du domaine de l’Etat relatives aux modalités de transformation des terrains dit « du Tound » en titres fonciers.

    Telle est l’économie du présent projet de loi soumis à votre approbation.

    L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 22 février 2011 ;

    Le Sénat a adopté, en sa séance du vendredi 18 mars 2011 ;

    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article premier. - est autorisée, en application des dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat, la transformation gratuite sans formalités préalables en titres fonciers des permis d’habiter et titres assimilés, délivrés sur les terrains domaniaux destinés à

    l’habitation, situés dans les centres urbains.

    Art. 2. - la mesure s’applique également aux terrains dits de « Tound » de Dakar Plateau visés à l’article 60 du Code du Domaine de l’Etat, qui étaient régulièrement « affectés » conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 1926.

    Art. 3. - en cas d’aliénation d’un immeuble acquis sous l’empire de la présente loi, il est dû par le vendeur lors de l’enregistrement de l’acte de vente, outre les droits exigibles en vertu de cet acte, les dépenses engagées par l’Etat au moment de la transformation du permis d’habiter et titres similaires en titre foncier.

    Art. 4. - les conditions financières de leur aliénation ultérieure sont fixées par voie règlementaire.

    Art. 5. - les sommes versées à l’Etat au titre d’opérations de cession définitive, en cours d’instruction ne sont restituables que par voie d’imputation sur les droits visés à l’article 3 de la présente loi.

    Art. 6. - sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment celles relatives à l’autorisation d’occuper contenues dans la loi

    n° 87-11 du 24 février 1987 et du décret n° 88-826 du 14 juin 1988 pris en application de ladite loi, ainsi que celles visées à l’article 60 du Code du Domaine de l’Etat relatives aux modalités de transformation des terrains dits « du Tound » en titres fonciers.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

    Fait à Dakar, le 30 mars 2011.

    Abdoulaye

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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (23:31 PM)
    Cette loi est elle aussi valable dans les autres régions du Sénégal?
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (23:36 PM)
    Autrement est elle également applicable dans les centres urbains des autres régions du Sénégal?
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    Auteur

    Léboubi

    En Février, 2017 (02:42 AM)
    Ce vieux cloporte, ex suppot de Belzébuth Lucifer Wade, ferait mieux de fermer sa gueule simiesque. Il a cautionné et soutenu tous les mensonges d'état et forfaitures du vieux satrape compliqué d'un dangereux aventurier politique qui nous gouvernait de 2000 à 2012. Cet animal de compagnie des wade est disqualifié pour parler de mensonges d'état. TOUS les sénégalais t'ont vu en direct à la TV jubilé quand l'énorme forfaiture de débarquer un président de l'Assemblée Nationale a été orchestrée avec les moyens de l'état. Tu mérite le lance flamme espèce de pourriture!
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    Auteur

    Anonyme

    En Février, 2017 (09:32 AM)
    Au lieu de s'acharner sur ces grands voleurs PDS, Macky Sall et son régime s'acharnent sur Khalifa Sall qui l'avait aidé à "décendre ses plus grands énnemis qui l'avait débarqués de l'Assemblée nationale" THEY POLITIQUE DU SENEGAL Doyna waar
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    Auteur

    Waly

    En Février, 2017 (14:56 PM)
    L'archéo-geologue a déterré le fabuleux trésor !

    A diligenter : au travail pour rendre effective cette mesure révolutionnaire.
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