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Politique

Assemblée : Report du face à face entre le gouvernement et les députés

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« En raison du rappel à Dieu du Khalife général des Tidjanes, la séance plénière consacrée aux questions d’actualités adressées au gouvernement et prévues cet après-midi est reportée à une date ultérieure », informe un communiqué de l’Assemblée nationale parvenu à la Rédaction de Seneweb.

Ce jeudi 16 mars 2017, le Premier ministre, Mohammed Boun Abdallah Dionne et ses ministres devaient faire face aux députés à 16 heures à l’Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations des « représentants du peuple ».



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  1. Auteur

    Justice Aux Ordres

    En Mars, 2017 (12:07 PM)
    Ils ont été nombreux à s’exprimer sur l’affaire privée opposant Abdoul Mbaye (A.M) à son ex épouse Aminata Diack (A.D). Des personnages de l’appareil APR ont accusé A.M. de faux. On retiendra parmi eux le président de leur groupe parlementaire, un ancien Premier ministre, des secrétaires d’Etat.



    Contraint par la honteuse exploitation d’une affaire privée à des fins politiques, A.M. a retenu la publication de cette note d’information avec pour objectif de rétablir la vérité des faits, mais également de faire comprendre aux citoyens sénégalais par quel genre d’hommes et de femmes notre pays est aujourd’hui dirigé.



    Nous tenons à remercier, une fois n’est pas coutume, le journal Libération qui, en publiant des pièces du dossier dans l’intention de nuire à A.M., a permis d’étayer la présente note sur des documents qui nous manquaient.



    RESUME & CHRONOLOGIE



    1981 : mariage de A. Diack et de A. Mbaye sous le régime monogamie et communauté de biens.

    1994 : changement du régime de communauté de biens en séparation par requête conjointe signée par A.D. et A.M. Le Président du Tribunal Départemental de Dakar (T.D.D.) émet l’ordonnance n° 685 du 26 mai 1994, qui fut transcrite par l’officier d’état-civil sur le registre des mariages. Le livret de famille est également mis à jour conformément à la procédure prévue par la loi (art. 91 Code de la Famille).

    1994 : A.D. ne demande alors pas la liquidation du patrimoine commun constitué par une seule villa acquise par A.M grâce à un crédit bancaire qui lui a été accordé et en cours de remboursement par lui.

    1994-2014 : A.D. et A.M. continueront chacun à s’endetter et à acquérir des biens en déclarant à chaque fois être mariés sous le régime de la séparation des biens. A.M. continue d’assurer seul toutes les charges de la famille.

    2014 : A.M. demande le divorce. Il remet le livret de famille (dont la force probante est établie par la loi : art. 81 du Code de la Famille) à la juge Mme Ngom Ndeye Khady Diagne (N.K.D.)

    2015 : A.M. et ses avocats apprennent que A.D. a fait déposer un certificat de mariage daté du 25 juillet 2014 portant communauté de biens.

    Les avocats de A.M. engagent des recherches et constatent que :

    1-Le jugement est devenu introuvable aux archives de la justice ;

    2-La mention du jugement n°685 du 25 mai 1994 qui avait été portée sur la page du registre des mariages a été raturée et surchargée avec rajout d’une mention « communauté » sans précision d’une décision de justice l’autorisant comme l’exige la loi ;

    3-Le registre de numérotation des ordonnances du TDD est retrouvé, et prouve cependant l’existence de l’ordonnance n°685 du 25 mai 1994.

    2015 : La juge N.K.D. convoque l’officier d’état-civil (OEC) qui avait porté la mention de l’ordonnance sur le registre des mariages, exercé des pressions sur lui, et obtenu de ce dernier qu’il rature la mention en marge et réécrive « communauté » dans cette même marge (voir Libération du 9 mars 2017). Telles sont les déclarations de l’OEC lors de l’enquête de la DIC.

    2015 : La juge N.K.D., prétextant de la présence de 2 documents d’état-civil contradictoires, et au lieu de demander une enquête sur la recherche du faux parmi les documents en sa possession, choisit d’adresser au Procureur un courrier (voir Libération du 27 mars 2017) dénonçant A.M. et précisant que l’ordonnance est inexistante. Elle ne sait pas à cet instant que le registre de numérotation a pu être retrouvé.

    Nov. 2015 : La DIC ouvre une enquête.

    Mai 2016 : A.M. lance ses activités politiques.

    Juil. 2016 : A.M. est inculpé pour complicité de faux, usage de faux, tentative d’escroquerie. Son passeport est confisqué. Il est placé sous contrôle judiciaire et sera définitivement interdit de voyager après un premier déplacement autorisé en septembre 2016.

    A ce moment là il n’y a ni faux (il n’a toujours pas été présenté à A.M.), ni préjudice identifié, ni plaignant.

    Après l’audition de A.M. par le doyen des juges, A.D. est à son tour entendue et retient de se porter partie civile.

    Le Doyen des juges refusera de réentendre A.M. alors que les avocats de ce dernier le réclame pour pouvoir connaître le contenu des faits que la dame A.D. reproche à A.M..

    Le Doyen des juges Sall Samba ne communiquera pas non plus le dossier de l’information aux conseils de A.M. avant de décider de son renvoi en police correctionnelle, refusant ainsi le respect de l’article 169 du Code de procédures pénales.

    Enfin, le Doyen des juges « oublie » de lever le contrôle judiciaire auquel A.M. est astreint, et répond à ses avocats qui le réclame, qu’il n’est plus compétent pour le faire puisque désormais dessaisi du dossier renvoyé en police correctionnelle.

    Fev. 2017 : A.M. se résout finalement à porter plainte contre A.D. pour complicité de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie en visant le certificat de mariage délivré le 25 juillet 2014 et produit pour justifier de l’existence d’une communauté de biens.



    1. Le sieur Abdoul Mbaye s’est marié en 1981 avec la dame Aminata Diack sous le régime de la communauté de biens. Cela est incontestable. Cela figure comme mentions premières sur le registre des mariages, sur des extraits délivrés avant 1994, et sur le livret de famille.



    2. En 1994, A.M. et A .D. ont ensemble décidé de commuer ce régime de communauté en régime de séparation.



    3. A.M. s’est renseigné auprès du juge considéré comme compétent pour les mariages, soit feu le Président Ba du Tribunal Départemental de Dakar. Ce dernier fit savoir que ce changement était possible sous réserve de produire une requête conjointe signée par les deux époux.



    4. Cette requête fut établie selon ses indications, signée par les deux époux. Elle lui fut déposée. La dame Aminata Diack a reconnu au cours de l’enquête conduite par la DIC, avoir signé cette requête.



    5. Au milieu de l’année 1994, A.M. interrogea l’officier d’état-civil du centre secondaire de l’hôpital Principal de Dakar, qui lui fit savoir qu’une ordonnance de M. le Président du Tribunal Départemental Hors Classe de Dakar (TDD) numéro 685 du 26 mai 1994, lui était parvenue. Cette ordonnance portait modification du régime de communauté en séparation de biens. Il l’informa que ses références et son objet avaient alors été portés en marge du registre des mariages (numéro 002/1982) en conformité avec les dispositions de la loi (article 90 et 91 du Code de la Famille).



    Cette ordonnance n’est pas passée entre les mains de A.M. Il ne l’a jamais vue. Elle a été transmise directement par le TDD au centre d’état-civil secondaire de l’Hôpital Principal de Dakar conformément à la procédure prévue par la loi (article 91 du Code de la Famille).



    6. A la suite de cette modification, A.M. lui a porté le livret de famille dont la loi le fait gardien pour mise à jour de la modification (art. 80 du Code de la Famille).



    7. A l’époque, les biens de la communauté étaient constitués d’une villa sise à Ngor, acquise par A.M. sur un crédit de la Banque Sénégalo Koweitienne, et en cours de remboursement auprès de la SNR par lui ; également d’une maison secondaire à Somone réalisée par A.M. sur emprunt auprès de feu son père et en cours de remboursement. La dame A.D. n’a pas jugé nécessaire une liquidation de la communauté, indiquant à l’époque ne pas être intéressée par des biens ne lui appartenant pas. C’est la villa de Ngor que A.M. a proposé de mettre aux noms de leurs enfants communs avec usufruit à A D., laquelle a refusé cette offre de solution amiable au divorce. Malgré tout, A.M. lui en a laissé l’usufruit jusqu’à ce jour et malgré leur divorce.



    8. Cette décision de justice n’a jamais été contestée par la dame A.D au cours des 20 ans qui ont suivi. Elle n’a jamais été dénoncée. Elle n’a pas été annulée. Les deux époux ont, depuis l’an 1994, vécu en régime de séparation de biens. En atteste qu’ils ont emprunté et acquis des biens immobiliers, chacun de son côté, en déclarant être mariés sous le régime de séparation de biens.



    La dame Aminata Diack a acquis un bien immobilier sans en informer son époux (ce qui est son droit) et en se déclarant mariée sous le régime de séparation des biens (copie collationnée TF 8160/DK versée au dossier de divorce).



    9. En 2014 (soit donc 20 années plus tard) A.M. a souhaité le divorce d’avec la dame Aminata Diack, et a produit le livret de famille en sa possession et dont la loi le fait gardien en sa qualité de chef de famille (art. 80 Code de la Famille). L’article 81 de ce même Code précisant que « le livret de famille, ne présentant aucune trace d’altération et dûment coté et paraphé par l’officier de l’état-civil, fait foi de sa conformité avec les registres d’état-civil jusqu’à inscription de faux. ». Nous comprendrons dans les développements qui suivent, pourquoi certains juges se sont appliqués à ne pas reconnaître cette force probante du livret de famille que lui confère la loi.



    10. A.M. eut la surprise de constater que les avocats de A.D. contestaient le régime de séparation de biens, et qu’ils avaient produit un certificat de mariage portant communauté de biens.



    11. Ce certificat de mariage est un faux puisqu’il n’est pas conforme aux mentions du livret de famille et du registre des mariages à la date de son établissement.



    12. Mais il y a plus grave : ce faux certificat a été fabriqué le 25 juillet 2014 avec la lourde complicité d’une main invisible que la justice va sûrement aider à découvrir. Car non content de chercher à escroquer A.M. et d’aider à l’escroquer, voilà donc que l’on essaie de profiter d’une affaire privée pour régler son compte à un potentiel puis réel opposant politique. Il est d’ailleurs important de rappeler que toute l’enquête de police a porté sur ce faux certificat daté du 25 juillet 2014.



    13. A.M. et ses conseils se sont alors soucié de retrouver la trace de l’ordonnance de M. le Président du TDD numéro 685 du 26 mai 1994 ayant commué le régime de communauté en séparation de biens. A leur grand étonnement, il a été impossible de la retrouver. Ils ont néanmoins pu obtenir copie d’un registre de numérotation des ordonnances rendues par le TDD (également versée au dossier du divorce) : le numéro 685 correspond effectivement à la date du 26 mai 1994 et l’objet porté à la main est : « Ordce rectificative Abdoul Mbaye et Aminata Diack ».



    14. Il est établi que le Greffier en chef du TDD de l’époque aujourd’hui à la retraite, M. Hyacinthe Gomis, entendu pour les besoins de l’enquête, a reconnu son écriture. En tout état de cause, il n’aurait pas été possible à l’officier d’état-civil de l’époque d’inventer un numéro d’ordonnance et une date tous deux cohérents dans une série continue avec l’objet concerné rappelé, à moins de lui reconnaître le pouvoir de remonter le temps en sus de celui de pouvoir imiter à la perfection l’écriture de Maître Gomis.



    15. Cette ordonnance a donc bel et bien existé. L’officier d’état-civil n’a pas fabriqué une fausse ordonnance et nul n’a pu faire usage d’un faux qui n’existe pas. Les questions sont alors les suivantes : 1-Pourquoi l’ordonnance a-t-elle disparu ? 2-Qui l’a fait disparaître ?



    Relevons que feue la Présidente du TDD, Mme Ngom Ndèye Khady Diagne, pour des motivations qu’elle seule connaît, au lieu de se limiter à instruire et juger la procédure de divorce dont elle était saisie, a adressé, dans une attitude inédite, une lettre au Procureur en désignant A. M. comme coupable de faux, tout en continuant à rester juge du divorce, devenant ainsi à la fois juge et partie.



    Si le contenu de la lettre qu’elle a adressée au Procureur de la République est conforme à la publication par le journal Libération du 27 février 2017, alors il y a eu falsification des faits par la Présidente du TDD.



    S’il est écrit dans sa lettre, je cite : « Que les mentions originelles relatives à la communauté des biens ont été raturées et surchargées afin de changer l’option par celle de la séparation des biens. Que par la suite, l’office de l’état-civil a porté en marge de l’acte « communauté de biens », cela n’est pas conforme aux faits. En effet, le Doyen des juges nous a montré, en présence de nos avocats, copie de cette même page de registre avec en marge une mention reprenant les éléments de l’ordonnance rectificative n° 685 du 26 mai 1994 comme imposé par la loi. Ce sont ces références et objet de l’ordonnance qui ont été raturés avec en surcharge la mention « communauté de biens » (en voir le fac-similé dans la parution du journal Libération du 9 mars 2017).



    La Présidente du TDD connaissait l’existence de cette décision de justice non seulement parce qu’elle l’a lu sur la page du registre, mais aussi parce que nous lui avons produit un écrit de l’officier d’état-civil Ousseynou Ndiaye (versé au dossier de divorce), qu’elle cite dans sa lettre, confirmant la présence de ces références et objet comme des mentions portées puis raturées sur la page du registre. C’est donc à dessein qu’elle a choisi d’ignorer les ratures et surcharges de la mention figurant en marge sur un registre d’état-civil. Elles sont pourtant illégales car non motivées par une décision de justice.



    16. Poursuivant son réquisitoire contre A.M., la juge l’a accusé, avant toute enquête, d’avoir lui-même fait procéder au changement du régime matrimonial en invoquant un jugement « qui serait rendu en 1994 et inexistant du reste ». Sa thèse de l’inexistence de l’ordonnance n° 685 a été reprise dans le jugement de divorce rendu par la Présidente du TDD qui l’a remplacée.



    Quelle hâte suspecte à déclarer inexistante une ordonnance non retrouvée ! Tout bon sens devrait reconnaître d’autres hypothèses comme possibles: sa destruction ou sa perte. Mais puisqu’elle a effectivement existé comme démontré ci-avant, nous retiendrons qu’elle a tout simplement été subtilisée des archives de la justice pour pouvoir fonder la thèse de son invention. Mais un crime n’étant jamais parfait et Dieu étant juste, la page de numérotation des ordonnances a été oubliée par ceux et leurs complices qui avaient retenu de fabriquer un faux certificat. Elle est preuve de l’existence de l’ordonnance.



    17. Pour compléter l’opération d’escroquerie visant à priver A.M. de ses biens, il était cependant nécessaire de rectifier le registre de mariage et ainsi restaurer une fausse « communauté de biens ». L’ancien chef du centre d’état-civil secondaire de l’Hôpital Principal a reconnu au cours de l’enquête avoir raturé la mention qu’il avait à l’époque portée en marge du registre des mariages à réception de l’ordonnance n° 685, et dont il avait fait mention dans le livret de famille. Il l’a fait en violation de la loi (art. 99 al.3 du Code de la Famille), car seule une décision de justice peut remettre en cause une autre décision de justice, et mention doit en être faite en marge du registre des mariages et sur le livret de famille.



    Cette nouvelle décision n’existant pas, les écritures sous les ratures opérées conservent donc leur validité, toute rature dans le registre de mariage étant illégale. Le régime de séparation de biens reste donc en vigueur sauf faux prouvé : c’est le but d’une partie du complot, celle recherchant l’escroquerie contre la personne d’A.M.



    18. L’officier d’état-civil a procédé à ces ratures pour pouvoir délivrer le faux certificat de mariage du 25 juillet 2014 faisant état d’un régime de communauté de biens qui lui était exigé. Il a reconnu au cours de l’enquête qu’il avait ainsi procédé sous la pression et les menaces de feue Ngom Ndeye Khady Diagne, alors présidente du TDD, cette dernière abusant de son pouvoir de Présidente du Tribunal Départemental Hors Classe de Dakar.



    19. A partir de cet instant, elle put alors accuser A.M. de faux et d’usage de faux (voir son courrier au procureur). Mais l’élément matériel constitutif d’un faux dont il aurait fait usage, ne lui a toujours pas été présenté. Au cours de son audition et en présence de ses avocats, le Doyen des juges d’instruction Sall Samba lui a présenté une photocopie de la page du registre des mariages, la présentant document incriminé comme faux en donnant comme raison que « s’agissant d’un registre des mariages, le document original ne peut être sorti du bureau d’état-civil » (sic). Comment A.M. aurait donc pu être complice de son établissement ?



    Comment et quand aurait-il pu faire usage d’un tel document qui n’a jamais été en sa possession et dont le Doyen des juges lui-même, lui a fait savoir qu’il ne pouvait y avoir accès. En outre la partie qui correspondrait à du faux sur cette copie de document n’a pas été précisée par le Doyen des juges.



    20. Quel est donc le faux document administratif dont A.M. aurait fait usage pour tenter d’escroquer un tiers lui valant depuis de longs mois d’incessants allers-retours vers le Nouveau Palais de Justice, et consignation à résidence au Sénégal ? A.M. demeure dans l’attente de sa présentation. Tout comme A.M. attend de connaître les biens, valeurs ou autres appartenant à la dame A.D. et qu’il aurait tenté de se faire remettre (définition de la tentative d’escroquerie).



    21. Aussi curieux que cela puisse paraître, au début de l’instruction de cette affaire, outre l’absence de faux, il n’y avait ni préjudice, ni plaignant. La dame Aminata Diack, ex-épouse de A.M., s’étant constituée partie civile au cours de l’instruction et après l’audition de A.M. par le Doyen des juges Sall Samba, les conseils de ce dernier ont souhaité qu’il fût de nouveau entendu. Cette audition complémentaire lui a été refusée par le Doyen des juges Sall Samba. Par conséquent il ne sait toujours pas ce dont la partie civile l’accuse.



    22. Alors que A.M. l’avait jusque là refusé, il a du, face à ce nouveau contexte, se résoudre à porter plainte contre Mme Aminata DIACK en date du 11 janvier 2017 pour :

    • complicité de faux en écriture publique authentique ;

    • complicité de soustraction de l’ordonnance N° 685 du 26 mai 1994 ;

    • usage de faux en écriture publique authentique ;

    • tentative d’escroquerie.



    23. Le Doyen des juges Sall Samba n’a pas communiqué le dossier de l’information aux conseils de Abdoul Mbaye avant de décider de son renvoi en police correctionnelle, refusant ainsi le respect de l’article 169 du Code de procédures pénales;



    24. Il convient enfin de relever que le Doyen des juges Sall Samba avait soumis A.M. à un contrôle judiciaire pour les besoins de son instruction. Cette instruction achevée, il l’a renvoyé en police correctionnelle sans lever le contrôle judiciaire, pour ensuite se déclarer incompétent pour la lever, le maintenant ainsi en résidence forcée au Sénégal et l’empêchant de vaquer à ses occupations de consultant international. La dernière demande de sortie du territoire adressée par A.M. au Doyen des juges Sall Samba date de début octobre 2016 ; il n’y a jamais répondu.



    25. Tels sont les détails de l’innommable complot dont A.M. est l’objet. Il est non seulement victime d’une escroquerie organisée avec la complicité, sans doute forcée, d’agents de l’État. Mais ces comploteurs et leurs complices veulent aussi entacher sa réputation d’homme intègre, et sans doute, par une peine infamante, mettre fin à sa nouvelle carrière politique, donnant ainsi une leçon à tous ceux qui oseraient braver le Prince.



    Abdoul Mbaye maintient sa confiance en la justice du Sénégal, et au delà, en celle de Dieu dont il appelle le jugement sur celles et ceux qui dans cette affaire s’écartent du chemin de la vérité et de la justice.



    Dakar le 15 mars 2017

    Le cabinet du Président Abdoul Mbaye

    Alliance pour la Citoyenneté et le Travail
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